S-2.1, r. 7.1 - Règlement sur les frais d’inscription, de déplacement et de séjour des programmes de formation concernant les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
9. Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 et à l’article 5 sont revalorisées suivant les modifications que le Conseil du trésor pourra apporter à sa Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603, 2000-03-30) concernant les indemnités de kilométrage jusqu’à 8 000 km, de frais de repas pour chaque jour complet en déplacement et de frais d’hébergement hôteliers pour la ville de Montréal. Toutefois, pour l’application du présent règlement, de telles modifications n’auront d’effet qu’à compter du 1er janvier qui suit leur adoption par le Conseil du trésor et ne s’appliqueront qu’à l’égard des frais engagés à compter de cette date.
L’indemnité prévue au paragraphe 3 de l’article 4 est revalorisée le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
La Commission publie les montants ainsi revalorisés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
D. 1705-2023, a. 9.
En vig.: 2024-01-01
9. Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 et à l’article 5 sont revalorisées suivant les modifications que le Conseil du trésor pourra apporter à sa Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603, 2000-03-30) concernant les indemnités de kilométrage jusqu’à 8 000 km, de frais de repas pour chaque jour complet en déplacement et de frais d’hébergement hôteliers pour la ville de Montréal. Toutefois, pour l’application du présent règlement, de telles modifications n’auront d’effet qu’à compter du 1er janvier qui suit leur adoption par le Conseil du trésor et ne s’appliqueront qu’à l’égard des frais engagés à compter de cette date.
L’indemnité prévue au paragraphe 3 de l’article 4 est revalorisée le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
La Commission publie les montants ainsi revalorisés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
D. 1705-2023, a. 9.